REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana
— oOo —
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
———-
LOI N° 2015-038 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2004-028
du 09 septembre 2004 portant Politique Nationale de la Jeunesse.
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 09 décembre 2015,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, Vu la décision n°09-HCC/D3 du 27 janvier 2016 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITION
Article premier. Les dispositions des articles 2, 6, 9 à 11 et 16 à 19 de la loi n°2004-028 du 09 septembre 2004 portant Politique Nationale de la Jeunesse sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
Article 2. (Nouveau). Aux termes de la présente loi, on entend par jeune, toute personne se trouvant dans la tranche d’âge de 14 à 30 ans.
Nonobstant les dispositions énoncées ci-dessus, l’adolescent de 10 ans et plus bénéficie également des mesures de promotion et de protection qui leurs sont favorables prônées par la présente loi.
Article 3 : La Politique Nationale de la Jeunesse cerne tout jeune sans distinction de sexe, de classe sociale, de religion, d’affiliation politique ni de handicap physique ou mental.
Article 4 : La jeunesse, de par son poids démographique, nantie de pensée et d’attitudes novatrices, constitue une force de changement lui conférant le statut de ressource stratégique de développement.
CHAPITRE DEUX
BUT ET OBJECTIFS
Article 5. La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République de Madagascar.
Article 6. (Nouveau). Pour atteindre ce but, des objectifs généraux sont à réaliser :
– rendre les jeunes aptes à faire face aux exigences et contraintes d’une société moderne en perpétuelle évolution et en mutation du système traditionnel centralisé à l’autonomie ou à la décentralisation;
– amener les jeunes à se prendre en charge dans le développement d’auto assistance et d’assistance mutuelle; – prévenir les jeunes contre toute forme d’exploitation et d’exclusion, contre tout facteur de déviance sociale et contre toute activité de nature à compromettre leur épanouissement et leur développement intégral en tant qu’être humain;
– rendre les jeunes capables de jouir et d’exercer pleinement leurs droits et d’assurer leurs devoirs; – développer l’esprit d’altruisme et le respect de l’environnement chez les jeunes;
– promouvoir une éthique nationale de comportement par le développement chez les jeunes d’une attitude d’appropriation et de globalisation de l’authenticité des valeurs morales et culturelles Malagasy;
– insérer et/ou engager les jeunes dans les actions gouvernementales de sensibilisation et de modernisation en matière de lutte contre le VIH/SIDA, les maladies endémiques, de lutte contre les drogues, la corruption et la pauvreté;
– impliquer les jeunes au processus de prise de décision notamment dans les décisions les concernant;
– amener les jeunes vers leur autonomie et à leur responsabilité sociale.
CHAPITRE III
PRINCIPES GENERAUX DE MISE EN OEUVRE
Article 7 : Sans préjudices du respect des diversités culturelles et des spécificités régionales, la Politique Nationale de la Jeunesse, pivot des actions pour la génération à venir, préconise dans le processus de sa mise en oeuvre, de tenir compte de tous les idéaux et de toutes les valeurs. Celles-ci tendent :
– au raffermissement de la cohésion sociale, garante de l’Unité Nationale,
– à la préservation de l’identité culturelle Malagasy
– et à l’acquisition des qualités inhérentes à la vision de Jeunesse décrite à l’article 5.
A ce titre, tout programme d’action des jeunes, doit véhiculer ces idéaux et ces valeurs.
Article 8 : La Politique Nationale de la Jeunesse contribue aux efforts de l’Etat en vue de garantir aux jeunes la jouissance de l’exercice de droits que le droit positif malagasy leur reconnaît en tant que citoyens à part entière, vecteurs de progrès et moteurs de développement.
Article 9 (nouveau) : La Politique Nationale de la Jeunesse s’exécute en termes de plan de mise en oeuvre quinquennal, élaboré sur la base des droits fondamentaux et des obligations des jeunes et conformément aux recommandations de toutes concertations nationales et internationales.
Article 10 (nouveau) : La Politique Nationale de la Jeunesse est une politique multisectorielle impliquant la participation effective des départements ministériels, des Collectivités Territoriales Décentralisées, des sociétés civiles et des organisations non gouvernementales nationales et
internationales.
Article 11 (nouveau) : Le Ministère en charge de la Jeunesse facilite, oriente et coordonne la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse. Un Comité Interministériel pour la Jeunesse en abrégé CIMJ est mis en place aux fins de suivi de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse. Ce comité interministériel est présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou son Représentant et dispose d’un Secrétariat Permanent. Des textes réglementaires en fixent les modalités d’application.
Article 12 : La mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse requiert l’implication totale et
effective des Collectivités Territoriales Décentralisées conformément aux objectifs généraux définis dans la Politique Nationale de la Jeunesse en matière de prévention et d’insertion, et ce, dans la conception et l’exécution de leurs programmes sociaux, économiques et culturels.
Article 13 : (Abrogé)
Article 14 : Au sens de la présente Loi, toute recherche et/ou octroi de financement est axé sur les programmes et projets conçus pour la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse et n’est accordé que seulement dans ce cadre.
Article 15 : La Politique Nationale de la Jeunesse est susceptible de révision lorsqu’il est avéré que sa raison d’être ou ses composants ne sont plus compatibles avec les impératifs du contexte tant au niveau Nationale qu’International.
CHAPITRE IV
STRUCTURE DE MISE EN OEUVRE
Article 16 : (nouveau): Le Ministère en charge de la Jeunesse prend toutes les initiatives et tous les actes réglementaires nécessaires à son opérationnalisation, de concert avec le Comité Interministériel pour la Jeunesse et le Conseil de la Jeunesse.
Article 17 : (nouveau) : Des établissements de formation spécialisée rattaché au Ministère en charge de la Jeunesse sont mis en place.
Des structures d’animation et de promotion de la Jeunesse de proximité sont mises en place.Un fonds spécial est créé et destiné à la promotion de la Jeunesse.Des textes réglementaires en fixent les modalités d’application.
Article 18 : (nouveau): Les associations ou clubs des jeunes sont l’un des piliers de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse. Leur constitution est régie par la présente loi. Ces associations ou clubs sont apolitiques.La qualité de partenaire technique est assortie d’un agrément délivré par le Ministère en charge de la jeunesse.
Des textes réglementaires complètent les dispositions énoncées ci-dessus.
Article 19 : (nouveau): Le Conseil de la Jeunesse est à mettre en place au niveau de district, des collectivités territoriales décentralisées et au niveau national. Des textes réglementaires fixent la création, les missions, l’organisation et le fonctionnement des conseils de la Jeunesse.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20 : Des textes réglementaires en tant que de besoin seront pris en application de la présente Loi portant Politique Nationale de la Jeunesse.
Article 20 bis : (nouveau) Le document annexé à la présente loi fait partie intégrante de la Politique Nationale de la Jeunesse telle que prévue par la loi 2004-028 du 09 septembre 2004 susvisée.
Article 21 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.
Article 22 : La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 03 février 2016
Hery RAJAONARIMAMPIANINA